Il s'agit d'une procédure simplifiée par rapport à celle de la liquidation ordinaire. Il n'en demeure pas moins que les principes précités demeurent valables, à savoir notamment que le failli est simplement dessaisi de ses biens mais en demeure le seul propriétaire. b) Il résulte de ce qui précède que, malgré la procédure de faillite, K. est demeuré propriétaire de sa part de copropriété qui a été vendue de gré à gré à son épouse. Si la masse en faillite, soit la masse des créanciers, est partie au contrat de vente de la part de copropriété, c'est en raison du fait que le failli est privé du pouvoir de disposer des biens compris dans la masse.