Le droit suisse dénie la qualité de personne morale à la communauté des créanciers et ne lui reconnaît qu'une quasi-responsabilité lui permettant d'ester en justice, d'acquérir des droits et d'assumer des obligations. Dès lors, le rapport juridique entre la communauté des créanciers et la masse des biens du failli n'est pas un rapport de propriété en main commune (au sens des art.652 ss CC), mais un pouvoir, une mainmise sur le patrimoine du failli. La communauté des créanciers ne devient pas le successeur juridique du failli (ATF 102 III 74, JT 1979 II 150), mais exerce tous les droits de celui-ci et assume toutes ses obligations (Gilliéron, op.cit., p.277 et 278;