Afin de déterminer si le transfert intervenu entre la masse en faillite de K. et l'épouse de celui-ci doit être exonéré des lods, il y a lieu de cerner plus précisément la notion de transfert visée par l'impôt. Comme précisé ci-dessus, l'article 2 de la loi cantonale précise que constitue un transfert tout acte juridique ayant pour effet de conférer la propriété à un tiers, juridiquement ou économiquement. Dès lors, comme le mentionne également Olivier Thomas (op.cit., p.32), l'impôt sur les mutations frappe le transfert de propriété. Il y a mutation ou transfert (notions synonymes) lorsque la propriété d'un bien est transmise à un tiers en observant les formes requises.