Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) La loi cantonale concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers du 20 novembre 1991 prescrit que l'Etat perçoit des droits de mutation, appelés lods, sur les transferts immobiliers entre vifs à titre onéreux (art.1). Constitue un transfert, l'exécution de tout acte juridique ou combinaison d'actes juridiques, quelle qu'en soit la forme, ayant pour effet de conférer la propriété à un tiers, juridiquement ou économiquement (art.2). Sauf convention contraire, les lods sont dus par l'acquéreur (art.4) et sont perçus au taux de 3 % (art.6).