E. Contre la décision précitée, la recourante interjette recours auprès du Tribunal administratif. Elle reprend pour l'essentiel sa motivation antérieure, faisant valoir que le rapport juridique entre la communauté des créanciers et la masse des biens du failli n'est pas un rapport de propriété en main commune, mais un pouvoir, une mainmise sur le patrimoine du failli. Si, à l'ouverture de la faillite, le failli perd le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en disposer, il n'en demeure pas moins propriétaire. La recourante assimile le rôle de la masse des créanciers à celui d'un autre représentant légal, tel un tuteur ou un curateur.