, le Département des finances et des affaires sociales a rejeté le recours. Il a estimé que, le failli ayant perdu le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en disposer (art.207 ss LP), l'on ne saurait admettre que, par l'intermédiaire de la masse en faillite, il a conclu avec son épouse une vente ayant pour effet de lui transférer une part de copropriété sur un immeuble dont il ne peut plus disposer. Il a estimé que le failli ne peut plus exercer son droit de propriété et le céder à un tiers et que la vente de la part de copropriété du failli à la recourante ne peut tomber sous l'exception du prélèvement des lods pour les transferts immobiliers entre époux.