Elle faisait valoir que la masse des créanciers du failli n'est pas une entité indépendante de celui-ci mais ne fait qu'exercer une mainmise sur son patrimoine. C'est dès lors à tort que l'autorité de taxation a considéré que la masse en faillite était une entité juridique distincte de K. et que la vente d'une part de copropriété n'intervenait pas entre époux. Par décision du 10 juin 1994, l'office des droits de mutation et du timbre confirmait sa précédente décision, faisant valoir notamment le dessaisissement des biens du failli entraînant le devoir pour l'office des faillites de réaliser au mieux les intérêts des créanciers. C.