B. Le 16 mai 1994, la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, a fait parvenir à l'office des droits de mutation et du timbre une réclamation à l'encontre de la décision du 26 avril 1994. La recourante invoquait l'article 8 litt.f de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers du 20 novembre 1991, selon lequel les transferts entre époux ne sont pas soumis aux lods. Elle faisait valoir que la masse des créanciers du failli n'est pas une entité indépendante de celui-ci mais ne fait qu'exercer une mainmise sur son patrimoine.