{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-142_1995-06-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=39&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1e8b1e7a231c76b03264a7a1a36def65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.142", "INT.1995.45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.06.1995 TA.1995.142 (INT.1995.45)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exonération des lods en cas de transfert d'immeuble entre époux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:47", "Checksum": "aec666e7b8bc4390cd9ceb14fcf04e40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.06.1995 TA.1995.142 (INT.1995.45)\nRegeste:\nExonération des lods en cas de transfert d'immeuble entre époux.\n\n\nlods; Olivier Thomas, Les droits de mutation, étude des législations cantonales, thèse 1991, p.114; FJS no 208, impôts du canton de Neuchâtel, IV,\ndroits de mutation immobilière ou lods, Louis Jacot, p.2).\nEn introduisant une exonération pour le transfert entre époux,\nle législateur a voulu faciliter les règlements et les transactions entre\nproches, dans l'intérêt de la famille (BGC 156, p.333 et 336).\nb) Afin de déterminer si le transfert intervenu entre la masse\nen faillite de K. et l'épouse de celui-ci doit être exonéré des lods, il y a lieu de cerner plus précisément la notion de transfert\nvisée par l'impôt. Comme précisé ci-dessus, l'article 2 de la loi cantonale précise que constitue un transfert tout acte juridique ayant pour effet\nde conférer la propriété à un tiers, juridiquement ou économiquement. Dès\nlors, comme le mentionne également Olivier Thomas (op.cit., p.32), l'impôt\nsur les mutations frappe le transfert de propriété. Il y a mutation ou\ntransfert (notions synonymes) lorsque la propriété d'un bien est transmise\nà un tiers en observant les formes requises. Les transferts qui trouvent\nleur source dans le droit privé ou public (les transferts trouvant leur\nsource dans le droit public étant notamment ceux résultant d'une exécution\nforcée) sont considérés comme des mutations juridiques. La mutation immobilière nécessite, pour sa réalisation, la réunion de trois conditions\ncumulatives : le changement de propriétaire, un motif juridique valable et\nune inscription au registre foncier. Concernant le changement de propriétaire, il y a mutation lorsque la propriété est transférée d'un sujet de\ndroit à un autre (sur ces notions, v.Thomas, op.cit., p.32, 44, 52 et\n114).\nIl résulte de ce qui précède que l'impôt sur les mutations frappe le transfert de propriété. Pour déterminer s'il y a transfert entre\népoux non soumis aux lods dans le cas présent, il y a dès lors lieu de\ndéterminer quel est l'ancien propriétaire du bien transféré et quel est le\nnouveau propriétaire de ce bien.\n3. a) Selon l'article 197 LP, tous les biens saisissables du failli\nau moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que\nsoit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. Du fait de la faillite, le failli est privé du pouvoir de disposer\ndes biens compris dans la masse, parce que la loi lui interdit d'en disposer (art.204 à 207 LP); c'est le dessaisissement (Gilliéron, Poursuite\npour dettes, faillites et concordats, Lausanne 1993, p.277;\nFritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischen Recht,\nBand II, Zurich 1993, § 40, p.118; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrecht, Berne 1988, p.328). La masse des créanciers\nou masse en faillite constitue une communauté légale formée aux seules\nfins de l'exécution forcée collective et générale des biens du failli. Le\ndroit suisse dénie la qualité de personne morale à la communauté des créanciers et ne lui reconnaît qu'une quasi-responsabilité lui permettant\nd'ester en justice, d'acquérir des droits et d'assumer des obligations.\nDès lors, le rapport juridique entre la communauté des créanciers et la\nmasse des biens du failli n'est pas un rapport de propriété en main commune (au sens des art.652 ss CC), mais un pouvoir, une mainmise sur le\npatrimoine du failli. La communauté des créanciers ne devient pas le successeur juridique du failli (ATF 102 III 74, JT 1979 II 150), mais exerce\ntous les droits de celui-ci et assume toutes ses obligations (Gilliéron,\nop.cit., p.277 et 278; Hans Fritzsche, Schuldbetreibung et Konkurs, II,\nZurich 1968, p.43 ss et p.132-133; Fritzsche/Walder, op.cit.,§ 40, p.122\nn.13). Ainsi, le failli ne perd nullement la propriété de sa fortune alors\nmême qu'elle tombe dans la masse (v.notamment Hans Fritzsche, op.cit.,\np.43). Contrairement à ce que mentionne le département, la masse agit aussi bien dans l'intérêt du failli que dans celui des créanciers (Gilliéron,\nop.cit., p.278).\nEn cas de liquidation sommaire (art.231 al.1 à 3 LP), c'est à\nl'office des faillites qu'il incombe de réaliser les biens du failli. Il\ns'agit d'une procédure simplifiée par rapport à celle de la liquidation\nordinaire. Il n'en demeure pas moins que les principes précités demeurent\nvalables, à savoir notamment que le failli est simplement dessaisi de ses\nbiens mais en demeure le seul propriétaire.\nb) Il résulte de ce qui précède que, malgré la procédure de\nfaillite, K. est demeuré propriétaire de sa part de copropriété qui a été vendue de gré à gré à son épouse. Si la masse en faillite, soit la masse des créanciers, est partie au contrat de vente de la\npart de copropriété, c'est en raison du fait que le failli est privé du\npouvoir de disposer des biens compris dans la masse. Contrairement à ce\nque soutient le département, le fait que la décision de vente appartient à\ncette dernière n'est pas déterminant. Le transfert de propriété est intervenu entre époux et doit ainsi être exonéré du paiement des lods. De plus,\nce transfert est intervenu \"dans l'intérêt de la famille\", soit a facilité\nles règlements et les transactions entre les époux. En effet, le transfert\nintervenait suite à une faillite d'un débiteur marié, mettant ainsi le\ncouple dans une situation financière difficile et l'objet de la vente\nconstituait précisément le logement de famille. Si l'épouse n'avait pu\ncompter sur une exonération des lods, elle n'aurait vraisemblablement pas\nacquis la part de copropriété de son mari et le logement de famille n'aurait pu être conservé. Ainsi, outre le fait que c'est le transfert de propriété qu'il faut considérer pour décider d'une exonération, et non pas\nquelles sont les parties contractantes, ce transfert de propriété entre"}