{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-142_1995-06-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=39&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1e8b1e7a231c76b03264a7a1a36def65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.142", "INT.1995.45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.06.1995 TA.1995.142 (INT.1995.45)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exonération des lods en cas de transfert d'immeuble entre époux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:47", "Checksum": "aec666e7b8bc4390cd9ceb14fcf04e40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.06.1995 TA.1995.142 (INT.1995.45)\nRegeste:\nExonération des lods en cas de transfert d'immeuble entre époux.\n\nHA. Par jugement du 2 novembre 1993, le Tribunal civil du district\ndu Val-de-Ruz a prononcé la faillite de K., mari de la\nrecourante. Par ordonnance du 11 novembre 1993, le même tribunal a ordonné\nla liquidation sommaire de la faillite.\nLes époux K. étaient copropriétaires de l'article X. du\ncadastre de Cernier pour l'avoir acquis par acte d'achat inscrit au registre foncier le 16 janvier 1989.\nLe 19 avril 1994, le préposé de l'office des faillites du district du Val-de-Ruz, agissant au nom et pour le compte de la masse en\nfaillite K., a vendu de gré à gré à la recourante la part\nde copropriété que son mari détenait sur l'article X. précité pour le\nprix de 1 franc, avec reprise de la moitié des dettes effectives garanties\npar gage immobilier, soit pour 319'957 francs.\nPar décision du taxation du 26 avril 1994, l'office des droits\nde mutation et du timbre a mis à la charge de la recourante des lods à\nraison de 3 % de la reprise des dettes, soit 9'598.70 francs.\nB. Le 16 mai 1994, la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, a fait parvenir à l'office des droits de mutation et du timbre une\nréclamation à l'encontre de la décision du 26 avril 1994. La recourante\ninvoquait l'article 8 litt.f de la loi concernant la perception de droits\nde mutation sur les transferts immobiliers du 20 novembre 1991, selon\nlequel les transferts entre époux ne sont pas soumis aux lods. Elle faisait valoir que la masse des créanciers du failli n'est pas une entité\nindépendante de celui-ci mais ne fait qu'exercer une mainmise sur son\npatrimoine. C'est dès lors à tort que l'autorité de taxation a considéré\nque la masse en faillite était une entité juridique distincte de K. et que la vente d'une part de copropriété n'intervenait pas entre époux.\nPar décision du 10 juin 1994, l'office des droits de mutation et\ndu timbre confirmait sa précédente décision, faisant valoir notamment le\ndessaisissement des biens du failli entraînant le devoir pour l'office des\nfaillites de réaliser au mieux les intérêts des créanciers.\nC. Le 27 juin 1994, le recourant a interjeté recours contre la\ndécision de l'office des droits de mutation et du timbre du 10 juin 1994,\nreprenant pour l'essentiel la motivation développée précédemment. Il concluait à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le département, statuant au fond, déclare que le transfert de la part de copropriété\nd'une demie à l'article X. entre la masse en faillite K.\net la recourante soit exonéré du paiement des lods.\nD. Par décision du 6 avril 1995, le Département des finances et des\naffaires sociales a rejeté le recours. Il a estimé que, le failli ayant\nperdu le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en disposer\n(art.207 ss LP), l'on ne saurait admettre que, par l'intermédiaire de la\nmasse en faillite, il a conclu avec son épouse une vente ayant pour effet\nde lui transférer une part de copropriété sur un immeuble dont il ne peut\nplus disposer. Il a estimé que le failli ne peut plus exercer son droit de\npropriété et le céder à un tiers et que la vente de la part de copropriété\ndu failli à la recourante ne peut tomber sous l'exception du prélèvement\ndes lods pour les transferts immobiliers entre époux. Il a mentionné encore que l'intention du législateur sur la portée de l'exonération était de\nfaciliter les règlements et les transactions entre proches dans l'intérêt\nde la famille alors qu'en matière de faillite l'objectif à atteindre est\nla réalisation la plus favorable pour désintéresser les créanciers et non\npas celui de faciliter un transfert immobilier entre époux.\nE. Contre la décision précitée, la recourante interjette recours\nauprès du Tribunal administratif. Elle reprend pour l'essentiel sa motivation antérieure, faisant valoir que le rapport juridique entre la communauté des créanciers et la masse des biens du failli n'est pas un rapport\nde propriété en main commune, mais un pouvoir, une mainmise sur le patrimoine du failli. Si, à l'ouverture de la faillite, le failli perd le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en disposer, il n'en demeure\npas moins propriétaire. La recourante assimile le rôle de la masse des\ncréanciers à celui d'un autre représentant légal, tel un tuteur ou un\ncurateur. Enfin, elle fait valoir qu'il était dans l'intérêt de la famille\nque la part de copropriété d'un des conjoints soit transférée à l'autre,\nce qui respecte la volonté du législateur.\nF. Le département a renoncé à déposer des observations, confirmant\nles motifs exposés dans sa décision, ainsi que le dispositif.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) La loi cantonale concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers du 20 novembre 1991 prescrit que\nl'Etat perçoit des droits de mutation, appelés lods, sur les transferts\nimmobiliers entre vifs à titre onéreux (art.1). Constitue un transfert,\nl'exécution de tout acte juridique ou combinaison d'actes juridiques,\nquelle qu'en soit la forme, ayant pour effet de conférer la propriété à un\ntiers, juridiquement ou économiquement (art.2). Sauf convention contraire,\nles lods sont dus par l'acquéreur (art.4) et sont perçus au taux de 3 %\n(art.6). L'article 8 de la loi prévoit que ne sont pas soumis au lods\nnotamment les transferts entre parents ou entre parents en ligne directe\n(art.8 litt.f de la loi). Le code des lods de 1842 (RLN I 21) ne prévoyait\npas d'exonération pour les transferts entre époux (sauf en cas de dissolution du régime matrimonial) mais prévoyait une exonération pour les ventes\nentre ascendants et descendants (règle 47), que le transfert ait lieu par\nvente de gré à gré ou par voie d'enchères publiques (règle 57 du code des"}