fixée à 1'500 francs pour les deux instances de recours. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Admet le recours et annule la décision du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles du 3 avril 1995, la décision du comité scolaire de l'ESRN du 12 septembre 1994, ainsi que la décision de la direction du Centre Neuchâtel-Centre de l'ESRN du 28 juin 1994. 2. Constate que, la résiliation n'étant pas intervenue régulièrement pour la fin de l'année scolaire 1993-1994, le recourant peut prétendre aux salaires des mois de septembre et octobre 1994. 3. Accorde au recourant une indemnité de dépens de 1'500 francs pour les deux instances de recours. 4. Statue sans frais.