La preuve ne porterait pas sur un fait décisif (RJN 1980-1981, p.218). Pour tous ces motifs, la décision du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles du 3 avril 1995 doit être annulée. Il y a lieu de constater que le recourant est en droit d'obtenir des arriérés de salaire pour les mois de septembre et octobre 1994. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA) fixée à 1'500 francs pour les deux instances de recours. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1.