, p.44 n.8 ad art.334 CO). 4. Etant donné que la résiliation de l'engagement du recourant n'a pas été dictée par des motifs relatifs à l'organisation des classes, étant donné également que le recourant avait quoi qu'il en soit droit à être en possession d'une résiliation définitive avant le 15 avril si l'engagement devait prendre fin le 15 août 1994, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant visant à connaître l'organisation provisoire des classes fixée avant le 31 mars 1994. La preuve ne porterait pas sur un fait décisif (RJN 1980-1981, p.218).