L'engagement ayant, pendant sa durée minimale, les effets d'un contrat de durée déterminée, le fait que le recourant a été empêché de travailler en raison de maladie du 25 mai au 1er juillet 1994 n'a aucune incidence sur le sort du litige. En particulier, le délai de résiliation n'a pas été suspendu (par analogie, Commentaire du contrat de travail, Brunner, op.cit., p.143; Rehbinder, Berner Kommentar, op.cit., p.44 n.8 ad art.334 CO). 4.