, no 3168), l'auxiliaire n'a aucun droit au renouvellement de son engagement. Enfin, le maintien d'un employé dans un statut provisoire n'est abusif qu'à certaines conditions, non données en l'occurrence (RJN 1989, p.144) ce d'autant plus que le délai de deux ans (art.8 al.1 LSt) dans lequel l'administration doit ouvrir une procédure de nomination a été prolongé à 5 ans (art.1 de l'arrêté y relatif du 4.4.1984; RSN 152.513.1). d) L'engagement ayant, pendant sa durée minimale, les effets d'un contrat de durée déterminée, le fait que le recourant a été empêché de travailler en raison de maladie du 25 mai au 1er juillet 1994 n'a aucune incidence sur le sort du litige.