Le recourant ayant vu son engagement se renouveler déjà à trois reprises ne pouvait déduire des circonstances que cette lettre constituait une décision définitive et ne laissait aucune possibilité de renouvellement. Certes, les autorités scolaires allèguent avoir averti oralement le recourant avant le 31 mars 1994. Ce dernier contestant ce fait et aucune preuve formelle ne figurant au dossier, il ne saurait être retenu. Il semble par contre que le recourant ait été au courant du caractère définitif de la résiliation à la fin du mois d'avril 1994. Quoi qu'il en soit, que la résiliation soit intervenue à la fin du mois d'avril ou à la fin du mois de juin