Il s'agit dès lors d'un engagement de durée minimale. En droit privé, lorsque les parties conviennent d'une durée minimale, il s'agit d'un contrat de travail de durée indéterminée qui déploie pendant la durée minimale certains effets propres au contrat de durée déterminée. Il n'est ainsi pas possible de le résilier pendant la durée minimale prévue (ATF 110 II 167; JAR 1985 201). Le rapport de travail est quant à lui indéterminé, étant donné qu'il dépend d'une résiliation. Sont ainsi applicables les délais de résiliation (art.335a à c CO) et les dispositions relatives à la protection contre les congés (art.336-336c CO; Commentaire du contrat de travail, Brunner, op.cit.