Le seul élément de cette disposition qui ne pose pas problème est celui qui a trait au délai de résiliation prolongé lorsque l'engagement prend fin au terme de l'année scolaire, à savoir que la résiliation doit intervenir au plus tard le 15 avril. Il y a lieu d'interpréter le texte de cette disposition conformément aux règles de la bonne foi et, dans la mesure où elle a été rédigée par le département, il faut l'interpréter contre son auteur si elle peut prêter à équivoque (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, Lausanne, 1984, p.90, no 157).