C'est à juste titre que le recourant renonce au moyen tiré de la violation du droit d'être entendu. Si un tel droit doit être reconnu dès lors qu'un congé constitue une décision, il était limité dans le cas du recourant aux seuls moyens que l'employé auxiliaire peut faire valoir à l'encontre du genre de résiliation qui lui est applicable, à savoir dans le cas d'espèce le respect du délai de congé et l'atteinte éventuelle aux droits de la personnalité (ATF 105 Ib 171; RJN 1991, p.100). Même si une informalité aurait dû en l'occurrence être retenue, elle aurait été de toute façon corrigée ultérieurement.