Enfin, le recourant requiert notamment du Centre Neuchâtel-Centre la production de l'organisation provisoire des classes fixée avant le 31 mars 1994. F. Dans ses observations sur le recours, le département fait valoir que ce sont les clauses 3 et 4 des conditions d'engagement qui sont applicables dans le cas d'espèce et que par courrier du 31 mars 1994 il a été signifié au recourant que son contrat était résilié, ce qui respecte la clause no 4. La clause de la formule type relative à la non-exclusion d'un nouveau contrat a été démentie oralement par la direction de l'école, eu égard aux prestations insuffisantes du recourant.