Il relève de plus s'être tenu à la disposition de l'école pour reprendre son activité professionnelle. Enfin, le recourant, eu égard aux possibilités de réparation de l'obligation de motiver et de la violation du droit d'être entendu, renonce à ces moyens. Il conclut à l'annulation de la décision du département du 3 avril 1995 et au renvoi de la cause aux autorités inférieures pour qu'elles procèdent conformément aux considérants et rende une nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Enfin, le recourant requiert notamment du Centre Neuchâtel-Centre la production de l'organisation provisoire des classes fixée avant le 31 mars 1994. F.