Il en déduit qu'aucune résiliation ne saurait intervenir du 15 avril jusqu'à la fin de l'année scolaire ou que si une telle résiliation était notifiée pendant cette période, ses effets doivent être suspendus jusqu'à la fin de l'année scolaire. Son engagement arrivant à son terme avec l'année scolaire, le délai de résiliation étant de deux mois (art.335c al.1 CO) et le contrat ne pouvant être résilié que pour la fin d'un mois, le recourant estime que les relations contractuelles entre lui-même et l'ESRN devaient prendre fin le 31 octobre 1994. Il relève de plus s'être tenu à la disposition de l'école pour reprendre son activité professionnelle.