Il estime que l'exigence d'une résiliation devant intervenir avant le 15 avril d'une année scolaire a pour but la protection des intérêts de l'enseignant auxiliaire et vise à permettre à celui-ci de rechercher un nouvel emploi et de postuler dans les délais usuels. Il en déduit qu'aucune résiliation ne saurait intervenir du 15 avril jusqu'à la fin de l'année scolaire ou que si une telle résiliation était notifiée pendant cette période, ses effets doivent être suspendus jusqu'à la fin de l'année scolaire.