Il estime l'article 334 al.2 CO applicable à titre supplétif et en déduit que le contrat renouvelé qui n'a pas fait l'objet d'une résiliation avant le 15 avril est réputé être un contrat de durée indéterminée. La résiliation intervenue le 28 juin 1994 ne doit pas être considérée comme nulle mais ne peut déployer ses effets que pour les prochains termes et délais. Il estime que l'exigence d'une résiliation devant intervenir avant le 15 avril d'une année scolaire a pour but la protection des intérêts de l'enseignant auxiliaire et vise à permettre à celui-ci de rechercher un nouvel emploi et de postuler dans les délais usuels.