Il examine ensuite les conséquences de l'absence de résiliation avant le 15 avril 1994 et fait valoir qu'en l'absence de résiliation avant cette date d'un contrat prolongé d'une durée déterminée, ce dernier continue à déployer ses effets au-delà de la durée pour laquelle il avait été initialement prévu, le principe posé par l'article 4 des conditions générales valant accord spécial mentionné à l'article 2 desdites conditions. Il estime l'article 334 al.2 CO applicable à titre supplétif et en déduit que le contrat renouvelé qui n'a pas fait l'objet d'une résiliation avant le 15 avril est réputé être un contrat de durée indéterminée.