Il en conclut qu'aucune résiliation n'est survenue avant le 15 avril 1994 qui eût permis de mettre un terme à son engagement pour la fin de l'année scolaire. Il examine ensuite les conséquences de l'absence de résiliation avant le 15 avril 1994 et fait valoir qu'en l'absence de résiliation avant cette date d'un contrat prolongé d'une durée déterminée, ce dernier continue à déployer ses effets au-delà de la durée pour laquelle il avait été initialement prévu, le principe posé par l'article 4 des conditions générales valant accord spécial mentionné à l'article 2 desdites conditions.