Il fait valoir que seule la lettre recommandée du 28 juin 1994 doit tenir lieu de décision définitive, se référant aux arguments mentionnés dans ses recours précédents. Se basant sur l'article 4 des conditions d'engagement, il fait valoir qu'une résiliation devait lui parvenir au plus tard le 15 avril 1994 pour que son engagement puisse prendre fin au terme de l'année scolaire. La lettre recommandée du 31 mars 1994 n'a, selon lui, ni valeur de décision ni valeur de résiliation, étant donné qu'elle est conditionnelle, qu'elle constitue une lettre-type envoyée à tous les surnuméraires, et qu'elle s'inscrivait dans la procédure habituelle que le recourant avait connue depuis quatre ans.