La décision attaquée retenait que le contrat d'engagement prenait fin expressément au 15 août 1994 sur avertissement donné dans ce sens jusqu'au 15 avril. Il s'agissait dès lors d'un contrat de durée déterminée au sens de l'article 334 CO et c'est à tort que le recourant a invoqué les articles 335 ss CO relatifs au contrat de travail de durée indéterminée, notamment les articles 335 al.2 relatif à la motivation du congé et 336 relatif au congé abusif. Il estimait de plus qu'aucune motivation écrite du congé n'avait été requise en temps opportun.