Elle mentionnait que le renouvellement des contrats de durée déterminée, par lesquels une majorité du personnel auxiliaire est engagée, ne provoque pas un engagement de durée indéterminée au sens de l'article 334 CO, la reconduction portant chaque fois sur une seule année scolaire. La décision attaquée retenait que le contrat d'engagement prenait fin expressément au 15 août 1994 sur avertissement donné dans ce sens jusqu'au 15 avril.