La décision querellée mentionnait, relativement au statut du personnel auxiliaire, que la fin de l'engagement est régie par le code des obligations, sous réserve du délai de congé (15 avril pour la fin de l'année scolaire) et du versement d'une indemnité pour suppression de fonction. Elle mentionnait que le renouvellement des contrats de durée déterminée, par lesquels une majorité du personnel auxiliaire est engagée, ne provoque pas un engagement de durée indéterminée au sens de l'article 334 CO, la reconduction portant chaque fois sur une seule année scolaire.