Il confirmait que T. avait été avisé oralement en mars 1994 du non-renouvellement de son contrat de surnuméraire. Il relevait que suite à un entretien avec le directeur en avril 1994, le recourant avait rencontré K., président du comité de direction de l'ESRN. Le comité mentionnait également que durant l'année scolaire 1993-1994, le directeur et le sous-directeur du centre avaient fait part au recourant de plaintes de parents d'élèves pour problèmes relationnels et pédagogiques. Il précisait que c'est en raison de son incompétence que le recourant avait été licencié. Les autres arguments seront repris en tant que besoin dans la motivation juridique ci-après.