C. Par décision du 12 septembre 1994, le comité scolaire de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel rejetait le recours au motif que la lettre recommandée du 31 mars 1994 devait être seule considérée comme résiliation et que, pour la sécurité du droit, il n'était pas question de reconfirmer une telle résiliation. Il estimait de plus que le droit d'être entendu n'avait pas été violé, le directeur ayant eu divers entretiens avec le recourant. D. T. a déposé un recours à l'encontre de la décision du comité scolaire auprès du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles.