Faisant valoir son droit à une indemnité correspondant à deux mois de traitement (en application de l'art.91 al.2 du règlement), le recourant concluait à l'annulation de la décision du 28 juin 1994 de la direction du Centre Neuchâtel-Centre de l'ESRN et au renvoi de la cause à cette direction pour nouvelle décision au sens des considérants. C. Par décision du 12 septembre 1994, le comité scolaire de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel rejetait le recours au motif que la lettre recommandée du 31 mars 1994 devait être seule considérée comme résiliation et que, pour la sécurité du droit, il n'était pas question de reconfirmer une telle résiliation.