Enfin, il faisait valoir une violation du droit d'être entendu, étant donné qu'il n'avait pas été invité à s'exprimer avant que la décision de licenciement soit prise, violation qui ne saurait être réparée étant donné qu'il ne peut être entendu dans le cadre de la procédure de recours, ne connaissant pas les éventuels griefs qui lui sont reprochés. Faisant valoir son droit à une indemnité correspondant à deux mois de traitement (en application de l'art.91 al.2 du règlement), le recourant concluait à l'annulation de la décision du 28 juin 1994 de la direction du Centre Neuchâtel-Centre de l'ESRN et au renvoi de la cause à cette direction pour nouvelle décision au sens des considérants.