Le recourant faisait valoir que seule la résiliation du 28 juin 1994 devait être prise en considération, parce qu'elle constituait une décision claire, inconditionnelle et écrite, contrairement aux autres courriers et renseignements oraux dont il avait eu connaissance. De plus, il se prévalait d'une absence de motivation du licenciement, absence justifiant que la décision soit annulée et renvoyée pour nouvelle décision motivée.