Ledit département a transmis le recours au comité scolaire, estimant que les voies de recours internes devaient être épuisées. Le recourant invoquait une violation du droit au sens de l'article 33 litt.a LPJA ainsi que la violation du droit d'être entendu au sens de l'article 21 al.1 LPJA. Le recourant faisait valoir que seule la résiliation du 28 juin 1994 devait être prise en considération, parce qu'elle constituait une décision claire, inconditionnelle et écrite, contrairement aux autres courriers et renseignements oraux dont il avait eu connaissance.