{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-140_1995-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=206&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "97ebe4821999fad38d3ae801245ccb11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.140", "INT.1996.216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1995 TA.1995.140 (INT.1996.216)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation de l'engagement du personnel auxiliaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:22:52", "Checksum": "2c514fd6189b904b1e8bcb78ac4ad553", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1995 TA.1995.140 (INT.1996.216)\nRegeste:\nRésiliation de l'engagement du personnel auxiliaire.\n\n\nLa solution adoptée a pour conséquence qu'un enseignant auxiliaire peut ainsi voir son engagement prendre fin dans le courant d'une année scolaire, ce qui rendra plus difficile une éventuelle recherche d'un nouveau poste d'enseignement. Il faut toutefois relativiser cette conséquence, eu égard au fait que le législateur a prévu que le personnel enseignant auxiliaire peut être engagé pour une durée indéterminée (art.27 du règlement). De plus, pour ce qui concerne le recourant, il a eu connaissance de la décision définitive de résiliation au mois d'avril déjà et a dès lors pu se mettre de suite à la recherche d'un nouvel emploi. Enfin, le statut d'un auxiliaire est plus précaire que celui d'un fonctionnaire et, comme le fonctionnaire qui n'a aucun droit à une nomination (v. notamment art.8 LSt; Knapp, op.cit., no 3168), l'auxiliaire n'a aucun droit au renouvellement de son engagement. Enfin, le maintien d'un employé dans un statut provisoire n'est abusif qu'à certaines conditions, non données en l'occurrence (RJN 1989, p.144) ce d'autant plus que le délai de deux ans (art.8 al.1 LSt) dans lequel l'administration doit ouvrir une procédure de nomination a été prolongé à 5 ans (art.1 de l'arrêté y relatif du 4.4.1984; RSN 152.513.1).\nd) L'engagement ayant, pendant sa durée minimale, les effets d'un contrat de durée déterminée, le fait que le recourant a été empêché de travailler en raison de maladie du 25 mai au 1er juillet 1994 n'a aucune incidence sur le sort du litige. En particulier, le délai de résiliation n'a pas été suspendu (par analogie, Commentaire du contrat de travail, Brunner, op.cit., p.143; Rehbinder, Berner Kommentar, op.cit., p.44 n.8 ad art.334 CO).\n4. Etant donné que la résiliation de l'engagement du recourant n'a pas été dictée par des motifs relatifs à l'organisation des classes, étant donné également que le recourant avait quoi qu'il en soit droit à être en possession d'une résiliation définitive avant le 15 avril si l'engagement devait prendre fin le 15 août 1994, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant visant à connaître l'organisation provisoire des classes fixée avant le 31 mars 1994. La preuve ne porterait pas sur un fait décisif (RJN 1980-1981, p.218).\nPour tous ces motifs, la décision du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles du 3 avril 1995 doit être annulée. Il y a lieu de constater que le recourant est en droit d'obtenir des arriérés de salaire pour les mois de septembre et octobre 1994. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA) fixée à 1'500 francs pour les deux instances de recours.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Admet le recours et annule la décision du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles du 3 avril 1995, la décision du comité scolaire de l'ESRN du 12 septembre 1994, ainsi que la décision de la direction du Centre Neuchâtel-Centre de l'ESRN du 28 juin 1994.\n2. Constate que, la résiliation n'étant pas intervenue régulièrement pour la fin de l'année scolaire 1993-1994, le recourant peut prétendre aux salaires des mois de septembre et octobre 1994.\n3. Accorde au recourant une indemnité de dépens de 1'500 francs pour les deux instances de recours.\n4. Statue sans frais."}