{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-140_1995-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=206&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "97ebe4821999fad38d3ae801245ccb11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.140", "INT.1996.216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1995 TA.1995.140 (INT.1996.216)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation de l'engagement du personnel auxiliaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:22:52", "Checksum": "2c514fd6189b904b1e8bcb78ac4ad553", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1995 TA.1995.140 (INT.1996.216)\nRegeste:\nRésiliation de l'engagement du personnel auxiliaire.\n\n\nb) Dans le cas d'espèce, le congé ne pouvait être donné que pour l'échéance de l'engagement, soit pour le 15 août 1994. Il devait parvenir au recourant au plus tard le 15 avril 1994. En tant que déclaration unilatérale sujette à réception, le congé doit, pour produire effet, parvenir au destinataire au plus tard le dernier jour du délai. Le congé est réputé parvenir à sa destination lorsque le travailleur en a pris connaissance ou que, d'après les règles de la bonne foi, il est en situation d'en prendre connaissance, son refus de le faire ou sa négligence (omission fautive de retirer le pli postal dans le délai imparti) devant être retenu à sa charge (Schweingruber, Commentaire du contrat de travail selon le code fédéral des obligations, Berne, 1975, p.172-173; Jeanprêtre, L'expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, RSJ 1973, p.349 ss). Ces principes valent également en cas de fin des rapports de service dans la fonction publique (Schroff et Gerber, Die Beendigung des Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St-Gall, 1985, p.199-200). De plus, la résiliation devait être communiquée au recourant dans ce délai de manière claire et sans équivoque, soit constituer une décision définitive (arrêts du Tribunal administratif du 17.7.1985 en la cause D. et du 6.7.1988 en la cause Commune d'Auvernier contre Département de l'instruction publique). Le principe est le même en droit privé, à savoir que la volonté de résiliation doit être exprimée de manière claire, de telle sorte que celui qui reçoit le congé comprenne sans ambiguïté le sens de la déclaration. S'il subsiste un doute sur la volonté de mettre fin aux rapports de travail, la déclaration est interprétée en défaveur de son auteur (Commentaire du contrat de travail, Brunner, op.cit., p.146). Ceci est d'autant plus pertinent dans le cas d'espèce qu'un long délai de résiliation a été prévu afin de permettre à l'enseignant auxiliaire de se remettre à la recherche d'un emploi. Or, la lettre-type du 31 mars 1994 notifiée au recourant n'est pas définitive étant donné qu'elle ouvre encore la possibilité à un renouvellement de contrat. De plus, outre l'incertitude qu'elle crée de par son contenu, cette lettre est envoyée chaque année à tous les surnuméraires. Le recourant ayant vu son engagement se renouveler déjà à trois reprises ne pouvait déduire des circonstances que cette lettre constituait une décision définitive et ne laissait aucune possibilité de renouvellement. Certes, les autorités scolaires allèguent avoir averti oralement le recourant avant le 31 mars 1994. Ce dernier contestant ce fait et aucune preuve formelle ne figurant au dossier, il ne saurait être retenu. Il semble par contre que le recourant ait été au courant du caractère définitif de la résiliation à la fin du mois d'avril 1994. Quoi qu'il en soit, que la résiliation soit intervenue à la fin du mois d'avril ou à la fin du mois de juin, les conséquences sont, dans le cas d'espèce, identiques.\nc) Il y a lieu de déterminer quelles sont les conséquences d'une absence de résiliation avant le 15 avril 1994 pour la fin de l'année scolaire 1993-1994. L'engagement de durée minimale, qui avait pendant cette durée minimale des effets propres au contrat de durée déterminée, pouvait être résilié la première fois le 15 avril 1994 pour le 15 août 1994. Ce délai n'ayant pas été respecté, l'engagement ne pouvait plus être résilié pour la fin de l'année scolaire. Dès la fin de l'année scolaire, à savoir dès le 15 août 1994, il pouvait être résilié moyennant respect des délais légaux prévus par les articles 335 ss CO. Pour déterminer en l'occurrence la durée du délai légal de résiliation, il y a lieu d'appliquer par analogie le principe de droit civil qui veut que lorsque les rapports de travail de durée déterminée se transforment en rapports de travail de durée indéterminée, on tiendra compte de la totalité de la durée des rapports de travail pour tous les droits en relation avec cette durée (Commentaire du contrat de travail, Brunner, op.cit., p.144; Vischer, Traité de droit privé suisse, vol.II, t.II, Le contrat de travail, Fribourg, 1982, p.151152). Dès lors, il faut considérer dans le cas d'espèce, que le recourant était engagé comme membre du personnel enseignant auxiliaire depuis le 20 août 1990, à savoir depuis 4 ans. Il y a lieu d'appliquer un délai de résiliation de 2 mois si bien que le recourant devait être considéré comme engagé encore par l'ESRN jusqu'au 31 octobre 1994.\nL'interprétation faite par le recourant amène à la même conclusion. Les diverses possibilités d'interprétation des conditions d'engagement du personnel enseignant auxiliaire démontrent qu'il serait fort judicieux qu'elles fassent l'objet d'une clarification."}