{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-140_1995-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=206&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "97ebe4821999fad38d3ae801245ccb11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.140", "INT.1996.216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1995 TA.1995.140 (INT.1996.216)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation de l'engagement du personnel auxiliaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:22:52", "Checksum": "2c514fd6189b904b1e8bcb78ac4ad553", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1995 TA.1995.140 (INT.1996.216)\nRegeste:\nRésiliation de l'engagement du personnel auxiliaire.\n\n\nLe Département de l'instruction publique a édicté des conditions d'engagement qui figurent au dos de la formule d'engagement de personnel enseignant auxiliaire. Vu l'article 91 al.1 du règlement, lesdites conditions d'engagement doivent être interprétées à la lumière des dispositions du code des obligations relatives au contrat de travail. Les chiffres 2 et 3 desdites conditions ne posent pas de problèmes d'interprétation. En effet, le chiffre 2 reprend le principe de l'article 334 CO, à savoir que lors d'un engagement de durée déterminée, l'engagement prend fin sans qu'il ne soit nécessaire de donner congé (v. notamment Commentaire du contrat de travail, Brunner, Bühler et Waeber, Berne, 1989, p.143). Aux termes des chiffres 2 et 3, si l'enseignant n'est pas averti avant le 15 avril d'une prolongation de son engagement, ce dernier prend fin sans qu'il soit nécessaire de notifier une décision de licenciement. Le chiffre 3 in fine précise encore que l'engagement peut être reconduit pour une année au plus. Les formules utilisées pour l'engagement du personnel enseignant auxiliaire mentionnent ainsi les dates de début et fin de la période d'engagement, précisant que la dernière date représente le \"terme fixé\" selon les conditions d'engagement figurant au verso. Quant au chiffre 4 desdites conditions d'engagement, il n'est pas sans poser des problèmes d'interprétation. Il stipule ceci :\n\"Si l'engagement a été renouvelé, le contrat peut être résilié par chaque partie aux conditions prévues par le code des obligations mais au plus tard le 15 avril quand l'engagement prend fin au terme de l'année scolaire\".\nLe seul élément de cette disposition qui ne pose pas problème est celui qui a trait au délai de résiliation prolongé lorsque l'engagement prend fin au terme de l'année scolaire, à savoir que la résiliation doit intervenir au plus tard le 15 avril. Il y a lieu d'interpréter le texte de cette disposition conformément aux règles de la bonne foi et, dans la mesure où elle a été rédigée par le département, il faut l'interpréter contre son auteur si elle peut prêter à équivoque (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, Lausanne, 1984, p.90, no 157).\nLe renvoi \"aux conditions prévues par le code des obligations\" pourrait permettre de considérer qu'en vertu de l'article 334 CO le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Toutefois, si telle était l'intention du département, le chiffre 2 des conditions d'engagement aurait suffi. D'autre part, le chiffre 4 parle clairement de résiliation. Il y a dès lors lieu de déterminer quand et à quelles conditions cette résiliation peut intervenir. Deux interprétations du chiffre 4 sont alors possibles :\naa) La résiliation peut intervenir du début à la fin de l'engagement, aux conditions des articles 335 ss CO, soit moyennant respect des délais de congé prévus par l'article 335c CO (\"Le contrat peut être résilié par chaque partie aux conditions prévues par le code des obligations\"). Il s'agirait alors d'un engagement de durée indéterminée.\nCette hypothèse peut encore comprendre deux variantes, à savoir l'une où l'engagement peut être résilié uniquement durant la période d'engagement prévue (engagement de durée maximale), l'autre où l'engagement peut être résilié durant la durée de l'engagement prévue mais également après le \"terme fixé\". Dans les deux cas il s'agit d'engagement de durée indéterminée, étant donné que lorsqu'une durée maximale est prévue, l'on considère qu'il s'agit d'un engagement de durée indéterminée dont les parties ont simplement prévu la durée maximale prévisible (Commentaire du contrat de travail, Brunner, Bühler et Waeber, op.cit., p.143).\nbb) Il s'agit d'un engagement de durée déterminée qui \"peut être résilié\" pour la fin de la durée prévue (au plus tard le 15 avril si l'engagement arrive à échéance à mi-août) mais la résiliation est facultative et l'engagement peut se poursuivre si cette dernière n'intervient pas.\nL'interprétation relatée sous lettre aa) ne saurait être retenue. En effet, la formule d'engagement du personnel enseignant auxiliaire prévoit expressément une période d'engagement, soit une date de début et de fin d'engagement. Le personnel enseignant auxiliaire doit dès lors pouvoir compter que, durant cette période déterminée, il ne fera pas l'objet d'un renvoi. Au surplus, cette interprétation est également dictée par le principe qui veut que, lorsqu'une clause prête à équivoque, elle doit être interprétée contre celui qui l'a rédigée.\nIl s'agit dès lors d'un engagement de durée minimale. En droit privé, lorsque les parties conviennent d'une durée minimale, il s'agit d'un contrat de travail de durée indéterminée qui déploie pendant la durée minimale certains effets propres au contrat de durée déterminée. Il n'est ainsi pas possible de le résilier pendant la durée minimale prévue (ATF 110 II 167; JAR 1985 201). Le rapport de travail est quant à lui indéterminé, étant donné qu'il dépend d'une résiliation. Sont ainsi applicables les délais de résiliation (art.335a à c CO) et les dispositions relatives à la protection contre les congés (art.336-336c CO; Commentaire du contrat de travail, Brunner, op.cit., p.143; Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Band VI, Abteilung 2, Teilband 2, Berne, 1972, p.40 n.2 ad art.334 CO)."}