{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-140_1995-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=206&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "97ebe4821999fad38d3ae801245ccb11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.140", "INT.1996.216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1995 TA.1995.140 (INT.1996.216)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation de l'engagement du personnel auxiliaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:22:52", "Checksum": "2c514fd6189b904b1e8bcb78ac4ad553", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1995 TA.1995.140 (INT.1996.216)\nRegeste:\nRésiliation de l'engagement du personnel auxiliaire.\n\n\nF. Dans ses observations sur le recours, le département fait valoir que ce sont les clauses 3 et 4 des conditions d'engagement qui sont applicables dans le cas d'espèce et que par courrier du 31 mars 1994 il a été signifié au recourant que son contrat était résilié, ce qui respecte la clause no 4. La clause de la formule type relative à la non-exclusion d'un nouveau contrat a été démentie oralement par la direction de l'école, eu égard aux prestations insuffisantes du recourant. La lettre du 28 juin 1994 n'était de plus que la confirmation ultérieure et déjà connue de la décision du 31 mars 1994 et des entretiens oraux reçus dans le courant du mois d'avril 1994 et, dans ces circonstances, le département estime que le délai d'avertissement fixé par la législation scolaire pour mettre fin à l'engagement d'un auxiliaire a été respecté, quand bien même on aurait pu souhaiter une procédure plus claire à ce sujet. Il conclut dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision du comité scolaire de l'ESRN.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Les décisions du département prises en application du règlement pour le personnel des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat (art.92 al.3) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.\nInterjeté dans les formes et délai légaux auprès d'une autorité compétente, le recours est recevable.\n2. C'est à juste titre que le recourant renonce au moyen tiré de la violation du droit d'être entendu. Si un tel droit doit être reconnu dès lors qu'un congé constitue une décision, il était limité dans le cas du recourant aux seuls moyens que l'employé auxiliaire peut faire valoir à l'encontre du genre de résiliation qui lui est applicable, à savoir dans le cas d'espèce le respect du délai de congé et l'atteinte éventuelle aux droits de la personnalité (ATF 105 Ib 171; RJN 1991, p.100). Même si une informalité aurait dû en l'occurrence être retenue, elle aurait été de toute façon corrigée ultérieurement. La violation du droit d'être entendu est en effet réparée lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure, si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 98 Ib 176). Ces conditions sont remplies en l'espèce étant donné que le recours au Tribunal administratif se fonde sur l'article 33 LPJA qui permet de soumettre à l'autorité de recours les questions de fait et de droit que cette autorité examine librement (art.43 LPJA).\n3. a) En droit neuchâtelois, le statut du personnel des établissements d'enseignement public est régi par le règlement d'application pour le personnel des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat (ci-après le règlement). Selon l'article 87 du règlement, l'engagement du personnel auxiliaire est fixé pour une période déterminée ou indéterminée. L'article 91 du même règlement établit que, sauf convention contraire, l'engagement d'un maître auxiliaire peut être résilié par chaque partie aux conditions prévues par le droit des obligations mais au plus tard le 15 avril si l'engagement prend fin au terme de l'année scolaire. Les actes d'engagement du personnel enseignant auxiliaire comprennent des conditions d'engagement desquelles il ressort notamment que \"si l'engagement a été renouvelé, le contrat peut être résilié par chaque partie aux conditions prévues par le code des obligations {mais au plus tard le 15 avril} quand l'engagement prend fin au terme de l'année scolaire\" (ch.4 des conditions d'engagement). Il faut en déduire que c'est en principe le code des obligations qui détermine les conditions de la fin de l'engagement d'un maître auxiliaire, l'article 91 al.1 du règlement établissant un délai de résiliation plus long lorsque l'engagement prend fin au terme de l'année scolaire. Le but de ce délai prolongé est que l'enseignant doit être averti avant la fin de l'année scolaire afin de pouvoir se mettre suffisamment tôt à la recherche d'une place de travail. C'est également dans ce but que la jurisprudence du Tribunal administratif a considéré que la \"fin du semestre\", prévue par l'article 83 du règlement et 96 de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat du 4 février 1981, doit correspondre à la fin de l'année scolaire (RJN 1987, p.138)."}