{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-140_1995-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=206&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "97ebe4821999fad38d3ae801245ccb11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.140", "INT.1996.216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1995 TA.1995.140 (INT.1996.216)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation de l'engagement du personnel auxiliaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:22:52", "Checksum": "2c514fd6189b904b1e8bcb78ac4ad553", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1995 TA.1995.140 (INT.1996.216)\nRegeste:\nRésiliation de l'engagement du personnel auxiliaire.\n\n\nPar décision du 3 avril 1995, le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles a confirmé la décision du comité scolaire du 12 septembre 1994 et rejeté le recours. Le département a estimé que la décision de résiliation du 31 mars 1994 n'étant pas définitive et dépendant de l'organisation des classes de la future année scolaire, il y avait lieu d'admettre que la confirmation du 28 juin 1994 tenait lieu de décision définitive et que c'est à partir de cette date que le délai de recours devait être calculé. Le département a estimé que l'argument relatif à la violation du droit d'être entendu ne résistait pas à l'examen, étant donné que le recourant avait été reçu à deux reprises au moins par le directeur du collège des Terreaux en date du 26 avril 1994, puis par le directeur général de l'ESRN. Il a estimé qu'à cette occasion les griefs prononcés à l'égard du recourant avaient été formulés, ce que confirme l'intervention du syndicat autonome des enseignants neuchâtelois adressée au département, à son sujet, le 2 mai 1994 et ses propres démarches d'emploi relatées par son courrier du 1er juin 1994. La décision querellée mentionnait, relativement au statut du personnel auxiliaire, que la fin de l'engagement est régie par le code des obligations, sous réserve du délai de congé (15 avril pour la fin de l'année scolaire) et du versement d'une indemnité pour suppression de fonction. Elle mentionnait que le renouvellement des contrats de durée déterminée, par lesquels une majorité du personnel auxiliaire est engagée, ne provoque pas un engagement de durée indéterminée au sens de l'article 334 CO, la reconduction portant chaque fois sur une seule année scolaire. La décision attaquée retenait que le contrat d'engagement prenait fin expressément au 15 août 1994 sur avertissement donné dans ce sens jusqu'au 15 avril. Il s'agissait dès lors d'un contrat de durée déterminée au sens de l'article 334 CO et c'est à tort que le recourant a invoqué les articles 335 ss CO relatifs au contrat de travail de durée indéterminée, notamment les articles 335 al.2 relatif à la motivation du congé et 336 relatif au congé abusif. Il estimait de plus qu'aucune motivation écrite du congé n'avait été requise en temps opportun. De plus, aucune des conditions posées par l'article 336 CO n'était réalisée, la seule cause du licenciement ayant trait aux incompétences du recourant et la loi ne lui donnant aucun droit à une nomination.\nE. La décision précitée a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif le 25 avril 1995. Le recourant y invoque la violation du droit au sens de l'article 33 litt.a LPJA. Il fait valoir que seule la lettre recommandée du 28 juin 1994 doit tenir lieu de décision définitive, se référant aux arguments mentionnés dans ses recours précédents. Se basant sur l'article 4 des conditions d'engagement, il fait valoir qu'une résiliation devait lui parvenir au plus tard le 15 avril 1994 pour que son engagement puisse prendre fin au terme de l'année scolaire. La lettre recommandée du 31 mars 1994 n'a, selon lui, ni valeur de décision ni valeur de résiliation, étant donné qu'elle est conditionnelle, qu'elle constitue une lettre-type envoyée à tous les surnuméraires, et qu'elle s'inscrivait dans la procédure habituelle que le recourant avait connue depuis quatre ans. Il en conclut qu'aucune résiliation n'est survenue avant le 15 avril 1994 qui eût permis de mettre un terme à son engagement pour la fin de l'année scolaire. Il examine ensuite les conséquences de l'absence de résiliation avant le 15 avril 1994 et fait valoir qu'en l'absence de résiliation avant cette date d'un contrat prolongé d'une durée déterminée, ce dernier continue à déployer ses effets au-delà de la durée pour laquelle il avait été initialement prévu, le principe posé par l'article 4 des conditions générales valant accord spécial mentionné à l'article 2 desdites conditions. Il estime l'article 334 al.2 CO applicable à titre supplétif et en déduit que le contrat renouvelé qui n'a pas fait l'objet d'une résiliation avant le 15 avril est réputé être un contrat de durée indéterminée. La résiliation intervenue le 28 juin 1994 ne doit pas être considérée comme nulle mais ne peut déployer ses effets que pour les prochains termes et délais. Il estime que l'exigence d'une résiliation devant intervenir avant le 15 avril d'une année scolaire a pour but la protection des intérêts de l'enseignant auxiliaire et vise à permettre à celui-ci de rechercher un nouvel emploi et de postuler dans les délais usuels. Il en déduit qu'aucune résiliation ne saurait intervenir du 15 avril jusqu'à la fin de l'année scolaire ou que si une telle résiliation était notifiée pendant cette période, ses effets doivent être suspendus jusqu'à la fin de l'année scolaire. Son engagement arrivant à son terme avec l'année scolaire, le délai de résiliation étant de deux mois (art.335c al.1 CO) et le contrat ne pouvant être résilié que pour la fin d'un mois, le recourant estime que les relations contractuelles entre lui-même et l'ESRN devaient prendre fin le 31 octobre 1994. Il relève de plus s'être tenu à la disposition de l'école pour reprendre son activité professionnelle. Enfin, le recourant, eu égard aux possibilités de réparation de l'obligation de motiver et de la violation du droit d'être entendu, renonce à ces moyens. Il conclut à l'annulation de la décision du département du 3 avril 1995 et au renvoi de la cause aux autorités inférieures pour qu'elles procèdent conformément aux considérants et rende une nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Enfin, le recourant requiert notamment du Centre Neuchâtel-Centre la production de l'organisation provisoire des classes fixée avant le 31 mars 1994."}