{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-140_1995-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=206&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "97ebe4821999fad38d3ae801245ccb11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.140", "INT.1996.216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1995 TA.1995.140 (INT.1996.216)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation de l'engagement du personnel auxiliaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:22:52", "Checksum": "2c514fd6189b904b1e8bcb78ac4ad553", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1995 TA.1995.140 (INT.1996.216)\nRegeste:\nRésiliation de l'engagement du personnel auxiliaire.\n\n\nD. T. a déposé un recours à l'encontre de la décision du comité scolaire auprès du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles. Reprenant les arguments développés dans le recours précédent, il concluait à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au directeur du Centre Neuchâtel-Centre pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens.\nLe comité scolaire a présenté des observations desquelles il ressort notamment que le recourant aurait appris oralement à deux reprises, en mars 1994 puis en avril 1994 que son contrat n'allait pas être renouvelé et que la motivation de ce non-renouvellement aurait été exprimée oralement de façon claire au recourant sans qu'il réagisse.\nLe recourant a fait parvenir au Département de l'instruction publique et des affaires culturelles des observations sur le point de vue exprimé par le comité scolaire. Il confirmait par ce biais avoir été avisé oralement par le directeur du centre au mois d'avril 1994 que son contrat n'allait pas être renouvelé mais contredisait toute information orale dans le courant du mois de mars 1994. Aucun entretien n'ayant eu lieu avant le courrier du 31 mars 1994, il maintenait que le droit d'être entendu n'avait pas été respecté. Il mentionnait par ailleurs le caractère abusif de ce courrier étant donné qu'il est systématiquement envoyé à tous les enseignants surnuméraires et que, lorsqu'il l'a reçu, il ne pouvait savoir qu'il avait une portée différente de ceux qui lui avaient été adressés depuis 1991. Ces observations mentionnaient de plus que l'indemnité prétendue avait été versée à la fin du mois d'août 1994. Enfin, le recourant requérait le document relatif à l'organisation provisoire des classes fixée avant le 31 mars 1994 puis, une fois ce document produit, se réservait la possibilité de déposer de nouvelles observations.\nLe département a invité la présidente du comité scolaire à lui faire part de ses remarques quant au déroulement des faits relatés par le recourant. Par courrier du 20 janvier 1995, le comité scolaire faisait suite à cette demande. Il confirmait que T. avait été avisé oralement en mars 1994 du non-renouvellement de son contrat de surnuméraire. Il relevait que suite à un entretien avec le directeur en avril 1994, le recourant avait rencontré K., président du comité de direction de l'ESRN. Le comité mentionnait également que durant l'année scolaire 1993-1994, le directeur et le sous-directeur du centre avaient fait part au recourant de plaintes de parents d'élèves pour problèmes relationnels et pédagogiques. Il précisait que c'est en raison de son incompétence que le recourant avait été licencié. Les autres arguments seront repris en tant que besoin dans la motivation juridique ci-après. Enfin, le comité scolaire déposait deux documents intitulés \"effectif de rentrée\" pour les années scolaires 1993-1994 et 1994-1995 ainsi qu'un plan et horaire de la rentrée scolaire 1994-1995.\nLe recourant a déposé des observations au sujet des pièces précitées, arguant notamment que les effectifs de rentrée pour les années 1993-1994 et 1994-1995 démontraient que le nombre de classes terminales était resté stable tant au sein de l'ESRN qu'au sein du Centre NeuchâtelCentre. Il notait que l'organisation des classes provisoires fixée avant le 31 mars 1994 n'avait toujours pas été transmise par le département."}