{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-140_1995-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=206&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "97ebe4821999fad38d3ae801245ccb11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.140", "INT.1996.216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1995 TA.1995.140 (INT.1996.216)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation de l'engagement du personnel auxiliaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:22:52", "Checksum": "2c514fd6189b904b1e8bcb78ac4ad553", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1995 TA.1995.140 (INT.1996.216)\nRegeste:\nRésiliation de l'engagement du personnel auxiliaire.\n\nA. T. était instituteur nommé à St-Aubin-Sauges depuis environ 17 ans lorsque son poste d'enseignement a été supprimé à la fin de l'année scolaire 1989-1990 en raison du repli de la démographie scolaire dans cette commune. Il a ensuite été engagé en qualité d'instituteur en classe terminale au Centre Neuchâtel-Centre de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel, en qualité de membre du personnel auxiliaire, dès l'année scolaire 1990-1991. Le recourant a été engagé pour une première période du 20 août 1990 au 18 août 1991. Le deuxième engagement prenait effet le 19 août 1991 pour se terminer le 18 août 1992. Le troisième engagement débutait le 17 août 1992 pour prendre fin le 15 août 1993. Le quatrième et dernier engagement portait sur la période du 16 août 1993 au 15 août 1994. Le document intitulé \"engagement de personnel enseignant auxiliaire\" contresigné par le directeur de l'école et le recourant le 16 juillet 1993 précisait que le 15 août 1994 représentait le \"terme fixé\" selon les conditions d'engagement figurant au verso. Au verso dudit document figurent diverses conditions d'engagement, dont les suivantes :\n\"2. Sauf accord spécial entre les parties, l'engagement conclu pour une durée déterminée prend fin à l'expiration du temps prévu sans qu'il soit nécessaire de donner congé.\n3. Si la commission ou le directeur de l'école désire prolonger l'engagement au-delà du terme fixé, il en informe, par écrit, le maître auxiliaire avant le 15 avril en précisant la durée pour laquelle l'engagement serait reconduit (une année au plus).\n4. Si l'engagement a été renouvelé, le contrat peut être résilié par chaque partie aux conditions prévues par le code des obligations mais au plus tard le 15 avril quand l'engagement prend fin au terme de l'année scolaire.\"\nPar courrier recommandé du 31 mars 1994, le directeur du Centre Neuchâtel-Centre s'adressait à T. en ces termes :\n\"Monsieur,\nConformément aux \"conditions générales\" de votre contrat d'engagement en qualité de maître auxiliaire et sur mandat du comité scolaire, nous vous avisons que nous résilions votre contrat pour la date mentionnée lors de sa signature.\nL'organisation des classes de la prochaine année scolaire n'étant encore que provisoire, nous vous préciserons dès que possible si votre contrat pourra être renouvelé et, le cas échéant, le volume des heures que nous pourrons vous confier.\nEn vous remerciant de la disponibilité dont vous voudrez bien faire preuve malgré l'incertitude dans laquelle nous sommes contraints de vous laisser, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.\"\nLe 1er juin 1994, le recourant informait la direction du Centre Neuchâtel-Centre qu'il effectuait des offres d'emploi à d'autres endroits mais qu'il \"n'en resterait toutefois pas là\". Par lettre recommandée de son mandataire du 16 juin 1994, le recourant déclarait avoir reçu le courrier du 31 mars 1994, tout comme les années précédentes, et ainsi que ses autres collègues auxiliaires. La lettre indiquait également que T. avait été informé oralement du fait que son engagement en qualité de maître auxiliaire ne serait pas renouvelé et qu'il demandait une confirmation écrite, soit une \"décision en bonne et due forme\". Par courrier recommandé du 28 juin 1994, parvenu au recourant le 30 juin 1994, le Centre Neuchâtel-Centre confirmait la correspondance du 31 mars 1994.\nB. Le courrier précité du 28 juin 1994 a fait l'objet d'un recours au Département de l'instruction publique et des affaires culturelles le 20 juillet 1994. Ledit département a transmis le recours au comité scolaire, estimant que les voies de recours internes devaient être épuisées. Le recourant invoquait une violation du droit au sens de l'article 33 litt.a LPJA ainsi que la violation du droit d'être entendu au sens de l'article 21 al.1 LPJA. Le recourant faisait valoir que seule la résiliation du 28 juin 1994 devait être prise en considération, parce qu'elle constituait une décision claire, inconditionnelle et écrite, contrairement aux autres courriers et renseignements oraux dont il avait eu connaissance. De plus, il se prévalait d'une absence de motivation du licenciement, absence justifiant que la décision soit annulée et renvoyée pour nouvelle décision motivée. Outre cette violation du droit, il estimait encore que son licenciement revêtait un caractère abusif au sens de l'article 336 CO, étant donné qu'une année après son licenciement, son poste aurait dû faire l'objet d'une offre publique d'emploi pour laquelle il aurait été favorisé par rapport aux autres candidats. Enfin, il faisait valoir une violation du droit d'être entendu, étant donné qu'il n'avait pas été invité à s'exprimer avant que la décision de licenciement soit prise, violation qui ne saurait être réparée étant donné qu'il ne peut être entendu dans le cadre de la procédure de recours, ne connaissant pas les éventuels griefs qui lui sont reprochés. Faisant valoir son droit à une indemnité correspondant à deux mois de traitement (en application de l'art.91 al.2 du règlement), le recourant concluait à l'annulation de la décision du 28 juin 1994 de la direction du Centre Neuchâtel-Centre de l'ESRN et au renvoi de la cause à cette direction pour nouvelle décision au sens des considérants.\nC. Par décision du 12 septembre 1994, le comité scolaire de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel rejetait le recours au motif que la lettre recommandée du 31 mars 1994 devait être seule considérée comme résiliation et que, pour la sécurité du droit, il n'était pas question de reconfirmer une telle résiliation. Il estimait de plus que le droit d'être entendu n'avait pas été violé, le directeur ayant eu divers entretiens avec le recourant."}