En conséquence, le versement de l'intérêt pour toute l'année 1992 n'est pas fondé et constitue, dans la mesure où il concerne la période antérieure au 23 juin 1992, une prestation appréciable en argent justifiant la reprise fiscale litigieuse. Même si elle n'est pas nécessairement déterminante, la date du droit au dividende (1er janvier 1993) permet d'autant moins, au demeurant, de justifier le paiement d'intérêts avant que l'opération ait eu lieu. Sur ce point également, le recours est ainsi mal fondé. 4. Les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2.