Il s'agit du taux applicable depuis le 1er janvier 1994; dans sa teneur du 10 juillet 1992, applicable dès le 1er juillet 1992, ladite notice fixait le taux déterminant à 9 % au maximum. C'est dire que le taux de 10 % pratiqué en l'espèce était excessif et qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une prestations appréciable en argent en faveur de l'actionnaire, correspondant au 1 % du prêt consenti par ce dernier. b) La recourante nie par ailleurs que le service des contributions était en droit de réduire la dette d'intérêts pour l'année 1992 en se fondant sur la date de l'opération (23.6.1992), puisque le transfert s'est fait "valeur 1er janvier 1992".