droit de la société au dividende des actions n'existait qu'à partir du 1er janvier 1993, compte tenu du fait que les dividendes proviennent de l'exercice de l'année écoulée et que, au surplus, le négoce d'actions vise aussi à obtenir des profits sur la différence du cours. Ces objections de la recourante ne sont pas fondées. Il appartient à l'autorité fiscale de vérifier la comptabilisation des intérêts passifs par la société recourante, ainsi que la conformité aux usages commerciaux du montant des intérêts.