a) La recourante conteste d'autre part la prise en compte d'une prestation appréciable en argent de 30'885 francs, représentant la différence entre les intérêts comptabilisés pour les actions de la SI R. SA vendues par l'actionnaire unique à la recourante, et le montant de 27'115 francs qui a été admis - l'intérêt devant être calculé, selon l'autorité fiscale (sur la somme prêtée de 580'000 francs) en fonction d'un taux admissible de 9 %, et seulement à partir du 23 juin 1992.