D'autre part, un prêt accordé par la société à l'actionnaire même financé au moyen de fonds étrangers - ne peut pas être assimilé sans autres à la constitution de garanties réelles mises à la disposition d'un tiers, pour les motifs déjà exposés plus haut, soit notamment en raison des risques encourus par la société. Le fait que la recourante aurait pu se procurer elle-même les liquidités que l'actionnaire souhaitait obtenir (ce qui resterait d'ailleurs à démontrer), puis les prêter à l'intéressé, n'y change donc rien.