Ainsi entrent en considération les prestations faites par une société non seulement à une personne physique mais aussi à une autre personne morale qui lui est proche. L'avantage consenti peut avoir la forme d'une renonciation de la société, au profit de son actionnaire ou d'une personne la touchant de près, à des prestations auxquelles elle aurait droit juridiquement ou selon l'usage commercial (ATF 119 Ib 116, 115 Ib 111, 113 Ib 123; StE 1992, B 72.13.22, no 23). b)