{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-138_1995-12-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=217&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5c837f990af4747da8e455ba03f617b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.138", "INT.1996.227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 18.12.1995 TA.1995.138 (INT.1996.227)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Libéralités en faveur de tiers."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:17", "Checksum": "33fab89f60f7d4a0efbdaca393ef939f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 18.12.1995 TA.1995.138 (INT.1996.227)\nRegeste:\nLibéralités en faveur de tiers.\n\n\nCes objections de la recourante ne sont pas fondées. Il appartient à l'autorité fiscale de vérifier la comptabilisation des intérêts passifs par la société recourante, ainsi que la conformité aux usages commerciaux du montant des intérêts. En l'espèce, les directives de l'Administration fédérale des contributions (notice concernant les taux d'intérêts déterminants pour le calcul des prestations appréciables en argent), déjà citées plus haut et connues de la recourante, recommandent l'application, dans le cas d'un prêt des actionnaires ou associés à la société sous forme de crédit d'exploitation, d'un taux de 6.5 %. Il s'agit du taux applicable depuis le 1er janvier 1994; dans sa teneur du 10 juillet 1992, applicable dès le 1er juillet 1992, ladite notice fixait le taux déterminant à 9 % au maximum. C'est dire que le taux de 10 % pratiqué en l'espèce était excessif et qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une prestations appréciable en argent en faveur de l'actionnaire, correspondant au 1 % du prêt consenti par ce dernier.\nb) La recourante nie par ailleurs que le service des contributions était en droit de réduire la dette d'intérêts pour l'année 1992 en se fondant sur la date de l'opération (23.6.1992), puisque le transfert s'est fait \"valeur 1er janvier 1992\". Cependant, le transfert des actions figure dans les comptes de la société à la date du 23 juin 1992. A la même date, W. AG a confirmé l'opération et l'octroi du prêt de 580'000 francs, porté au débit du compte de la société. Il n'existe pas d'éléments permettant de considérer que la société recourante serait entrée en possession des actions à une date antérieure, de sorte que rien ne justifie la comptabilisation du prêt y relatif rétroactivement avec effet au 1er janvier 1992 déjà. En conséquence, le versement de l'intérêt pour toute l'année 1992 n'est pas fondé et constitue, dans la mesure où il concerne la période antérieure au 23 juin 1992, une prestation appréciable en argent justifiant la reprise fiscale litigieuse. Même si elle n'est pas nécessairement déterminante, la date du droit au dividende (1er janvier 1993) permet d'autant moins, au demeurant, de justifier le paiement d'intérêts avant que l'opération ait eu lieu.\nSur ce point également, le recours est ainsi mal fondé.\n4. Les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés avec son avance de frais."}